[centre]Les clauses abusives (merci lemdeestjoli :jap: :hello: ) [/centre]
L?évolution du contrat peut se trouver bouleverser si dans un contrat une clause limite de façon drastique la responsabilité d?une des parties, en cas d?inexécution par exemple. Le juge aurait pu y remédier. Or, le juge reste extérieur au contrat et ne s?intéresse pas spécialement au contenu du contrat.
Dans les années 1970, naît une volonté d?endiguer les abus que peuvent commettre les professionnels dans les contrats : le consumérisme. Cette volonté d?endiguer les abus que peuvent commettre les professionnels dans les contrats traduit une méfiance qui porte particulièrement sur les contrats types (contrats d?adhésion). Le consommateur est considéré en situation de faiblesse (économique, de compétence) et souvent, il ne peut pas discuter les clauses du contrat.
Cette méfiance se traduit par la loi du 10 janvier 1978, Art 35 et suiv, initiative du Secrétaire d?Etat à la Consommation, qui prévoit une définition des clauses abusives ainsi que leurs sanctions.
Cependant, le juge ne peut pas appliquer directement ces art qui posent 2 critères :
- la clause doit être imposée par un professionnel au consommateur par un abus de puissance économique
- la clause doit conférer au professionnel un avantage excessif.
Le juge a besoin de l?aide du pouvoir réglementaire qui, par décret, énumère les cas de clauses abusives.
Ce système est donc à double détente :
la loi fixe le cadre général
attente de décrets prévoyant concrètement les hypothèses de clauses abusives.
Cette loi traduit une méfiance à l?égard du juge mais en absence de décret, elle devient lettre morte.
Un seul et unique décret est pris dans ce cadre : décret du 24 mars 1978. Ce décret stigmatise 2 clauses abusives aux art R 132-1 et suiv du Code de la consommation :
- la clause qui a pour objet ou pour effet de supprimer le droit à la réparation du non professionnel ou du consommateur en cas de manquement par le professionnel à l?une de ses obligations. Cette clause limite la responsabilité du professionnel uniquement dans les contrats de vente.
- La clause qui réserve au professionnel le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du bien à livrer ou du service à rendre.
L?inertie du pouvoir réglementaire oblige le juge à redonner vie au système de 1978.
Pour cela, et grâce à une loi du 5 janvier 1988 qui permet au juge de supprimer les clauses abusives dans les modèles de contrat dans lesquels elle figure (contrat de masse), le juge s?arroge le droit de qualifier une clause d?abusive même en l?absence de décret : Cass Civ 1ère, 14 mai 1991.
La directive européenne du 5 avril 1993 relative aux clauses abusives prouve que la France est en conformité, quant à sa jurisprudence et non quant à sa législation, avec le droit communautaire.
Cependant, une loi prise en application de la directive, la loi du 1er février 1995, entre en vigueur.
Le législateur réforme l?art L 132-1 du Code de la consommation et confirme implicitement le pouvoir que le juge s?est arrogé. Il modifie la définition des clauses abusives : « les clauses qui ont pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat ».
Critère ratione personae : les contrats entre professionnel/non professionnel ou consommateur.
Cette délimitation ne concerne donc pas les contrats entre professionnels : « ils sont à même de déceler et de négocier les clauses qu?ils jugent abusives. » Cass Civ 1ère, 28 avril 1987.
Distinction non professionnel et consommateur :
Un professionnel qui achète un bien pour les besoins de son activité ou dans le cadre de son activité mais hors de la sphère de compétence de son activité principale n?est pas considéré comme un non professionnel, au même titre qu?un individu qui achète un bien hors du cadre de son activité professionnelle.
Cass Civ 1ère, 28 avril 1987 : le professionnel qui achète un bien hors de sa sphère de compétence est considéré comme un consommateur.
Les clauses abusives ne se limitent plus au seul contrat d?adhésion : le contrat impossible à négocier pour le consommateur n?est pas un critère de contrat pour les clauses abusives. Cass Civ 1ère, 12 mars 2002.
La législation réclame, non plus un abus de puissance économique ou un avantage excessif, mais un déséquilibre significatif.
Le déséquilibre significatif ne peut plus être économique en vertu du prix de l?objet ou du service à rendre, comme il ne peut pas porter sur la définition de l?objet principal du contrat.
Cependant, toutes ces notions sont floues, notions cadres qui permettent une grande marche de man?uvre pour éviter la ruine de l?économie du contrat.
Même si le juge peut se servir directement de l?art L 132-1 conso, la loi de 1995 maintient le rôle du pouvoir réglementaire qui peut énumérer des clauses abusives en CE.
Les sources des clauses abusives sont donc diverses :
- clauses abusives par le décret du 24 mars 1978 : art R 132-1 conso, le décret prévoit une liste noire :
O la clause qui a pour objet ou pour effet de supprimer le droit à la réparation du non professionnel ou du consommateur en cas de manquement par le professionnel à l?une de ses obligations. Cette clause limite la responsabilité du professionnel uniquement dans les contrats de vente.
O La clause qui réserve au professionnel le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du bien à livrer ou du service à rendre
- clauses abusives énumérées à titre indicatif à l?annexe de l?art L 132-1 conso, liste réalisée par la Commission des clauses abusives, l?annexe prévoit une liste grise :
o Cette liste est indicative, non contraignante et non exhaustive
les clauses de cette liste sont seulement présumées abusives. Le caractère abusif n?est pas irréfragable.
La Commission des clauses abusives ne rend que des avis, des recommandations : pouvoir consultatif dénué de force obligatoire.
o Référentiel important pour le consommateur ou le juge. Les critères constitutifs de l?abus doivent être retrouvés :
contrat conclu entre un professionnel et un consommateur,
clause crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur.
- clauses abusives considérées comme telle par le juge parce que créant un déséquilibre significatif. Pour considérer des clauses comme telles, le juge peut se faire aider par la Commission des clauses abusives.
Sanction de la clause abusive : clause réputée non écrite : le contrat est maintenu amputé de la clause.
Cette nouvelle législation parait donc favorable à la protection du consommateur avec ce bémol : il doit prouver le caractère abusif d?une clause qui ne fait pas partie de celles énumérés par le décret du 24 mars 1978.
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Les clauses abusives (Droit civil, L2)
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