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Exemple commentaire article 9 C.Civ.

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Posté 13 décembre 2005 - 11h23

Merci Gogo!

Voici le commentaire de l article 9 Du code Civil relatif au respect de la vie privée, redigé par Mme Fohrer, chargée de T.D de Mr Khairallah :

Commentaire de l’article 9 Cciv
Chacun a droit au respect de sa vie privée

Initialement, la protection reconnue au « droit au respect dû à la vie privée » fut le fruit d’une jurisprudence qui s’est développée de façon casuistique sur le fondement de la responsabilité délictuelle – article 1382 Cciv –. Ainsi, était exigée la triple preuve d’une faute, d’un préjudice, et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Désireux d’assurer plus efficacement la défense de ce droit, le législateur est intervenu avec une loi du 17 juillet 1970 consacrant cette jurisprudence prétorienne qui a élaboré la protection de l’intimité de la vie privée. Celle-ci a été introduite à l’article 9 du Code civil, ce qui signifiait l’érection de ce droit en droit subjectif de la personne. Par conséquent, l’intérêt que peut avoir une personne, connue ou inconnue, au respect de sa sphère d’intimité, devait désormais être mieux défendu puisque toute atteinte permet d’agir sans qu’il soit nécessaire de prouver une faute et de démontrer un préjudice.
Si en 1970, le respect de la vie privée est affirmé solennellement comme étant un droit fondamental de la personnalité, il ne faut pas oublier que déjà antérieurement, le droit dû au respect de la vie privée a été consacré par divers instruments internationaux relatifs aux droits de l’hommes (Art. 12 DUDH ; Art. 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Art. 17 du Pacte des N.U. de 1966 relatif aux droits civils et politiques ; Art. 17 de la Convention de New-York sur les droits des enfants).
De plus, le Conseil Constitutionnel a lui-même, à maintes reprises, déclaré non conformes à la Constitution des dispositions qui apportaient des limitations au secret de la vie privée (décision du 18 janvier 1995 au sujet de la loi d’orientation et de programmation pour la sécurité du 21 janvier 1995 : « la méconnaissance du droit au respect de la vie privée peut être de nature à porter atteinte à la liberté individuelle. »).
Ainsi, l’article 9 Cciv énonce : « Chacun a droit au respect dû à sa vie privée ». Affirmer ce droit ne met pas fin à toutes les difficultés que rencontre la jurisprudence en la matière puisqu’elle est constamment appelée à arbitrer entre deux intérêts antagonistes : celui de la liberté d’expression d’une part, et celui de la protection de la vie privée ainsi affirmé d’autre part.
Or, il n’est pas aisé de déterminer quand est-ce que la limite entre la vie privée et la vie publique est franchie (III.), ni même de savoir quelle est la nature véritable du « droit au respect » (II.). Cependant, de façon générale, on peut affirmer que la question des bénéficiaires d’une telle protection semble réglée par la jurisprudence, bien que les conséquences du comportement antérieur de l’intéressé prête à discussion (I.)

I. L’universalité de la protection (les bénéficiaires de la protection)

Le texte dit « Chacun »… le dictionnaire (Petit Robert) définit « chacun » de la façon suivante : personne prise individuellement dans un ensemble, … toute personne…

A. Toute personne vivante peut bénéficier de la protection posée à l’article 9 CCiv

1. L’indifférence de la qualité de la personne demandant la protection de l’article 9 Cciv :

Les personnalités célèbres comme l’homme quelconque
• CASS, CIV I., 23 octobre 1990 (doc n°1) : Toute personne, quel que soit son rang, sa naissance, sa fortune, ses fonctions présentes ou avenir, a droit au respect de sa vie privée.
• Problème des personnes représentées (incapables…) cf. affaire de l’école Montessori de la C.A. Paris, 14 février 2002 (Dz. 2002.II.2004)

2. Le caractère personnel de la protection :

Pour bénéficier de la protection, la personne doit être vivante : cf. le texte de l’article 9 Cciv dit « sa » vie privée
• CASS, CIV I., 14 décembre 1999, « Affaire du grand secret » (doc n°2) : le droit d’agir pour le respect de la vie privée s’éteint au décès de la personne concernée, seule titulaire de ce droit

B. L’incidence de la complaisance de la personne intéressée

Toute personne, de son vivant, a droit à la protection, à condition qu’il n’y ait pas eu autorisation de sa part
Si la personne a autorisé la publication d’une information relative à un fait relevant de sa vie privée, la protection ne peut être par la suite être demandée ; mais quid d’une redivulgation non autorisée ou d’une tolérance passée ?

1. La notion d’autorisation : elle peut être tacite mais doit être certaine

2. L’évolution de la jurisprudence quant au comportement passé de l’intéressé

a) A l’origine, la redivulgation et la tolérance passée étaient des circonstances inopérantes
• CASS, CIV I., 30 mai 2000 (doc n°6) : une révélation antérieure par l’intéressé n’est pas de nature à justifier la publication de ces informations dès lors qu’elles touchent à sa vie privée ou en sont étroitement liées

b) Le revirement de jurisprudence opéré par la CASS, 4 avril 2002 (doc n°4) :
Seule la « divulgation » de faits relevant de la sphère de la vie privée de l’intéressé, à l’exclusion de la « relation » de faits désormais rendus publics permet la mise en œuvre de l’arsenal de protection de l’art. 9 Cciv

II. La nature de la protection (consistance du « droit au respect »)

Deux sens sont donnés par les dictionnaires français au mot « respect » : Dans un premier sens, il signifie le sentiment qui porte à accorder à quelqu’un une considération admirative, en raison de la valeur qu’on lui reconnaît (Petit Robert) ; Dans un second sens, il vise le fait de ne pas porter atteinte (Larousse) à quelqu’un.
Si le premier sens doit être écarté, le second impose pour autrui de ne pas d’immiscer dans la vie privée d’une personne. Ainsi, la nature du respect exigé par l’art. 9 Cciv est un devoir de non-immixtion (A.). Quant à la nature du droit protégé, il s’agit d’un droit subjectif dont le régime s’écarte en conséquence de celui protégé par le droit commun de la responsabilité civile (B.).

A. La nature du « respect » exigé : un devoir de non-immixtion pour autrui

1. Le droit de ne pas être importuné par autrui dans le versant privé de sa vie
= comportement d’abstention, mais également obligation positive (cf. sur ce dernier point la jurisprudence de la Cour de Strasbourg à propos du transsexualisme)

2. Traduction de la violation du devoir de non immixtion en pratique
En pratique, la violation de ce devoir de non-immixion se traduit très souvent par la divulgation par voie de presse de l’intimité de la vie privée d’une personne ; mais il existe d’autres exemples de violation de ce devoir : cf. employeur qui utilise la correspondance électronique d’un salarié pendant ses heures de travail et sur son lieu de travail comme motif de licenciement pour faute…

B. Nature du droit protégé : un droit subjectif

N.B. : qui dit devoir dit responsabilité… d’où la question du régime de protection de l’article 9 Cciv : faut-il que la personne qui entend poursuivre un individu pour violation de la sphère de sa vie privée prouve la faute de ce dernier, faute à l’origine du préjudice qu’elle subit ?

Affirmation de l’autonomie du régime de protection de l’article 9 Cciv par rapport au droit de la responsabilité civile de l’article 1382 Cciv

1. Le doute quant aux éléments de preuve à rapporter
Selon l’art. 1382 Cciv, la victime, pour engager la responsabilité d’autrui, doit prouver : 1/ une faute de ce dernier ; 2/ un préjudice ; 3/ un lien de causalité entre la faute et le préjudice invoqués

2. L’arrêt de la CASS, CIV I., 5 novembre 1996 (doc n°3) : selon l’art. 9 Cciv, la seule constatation de l’atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation
C'est-à-dire que la preuve du préjudice est suffisante pour que l’arsenal de protection de l’art. 9 Cciv soit mis en œuvre (la preuve d’une faute de l’auteur de l’atteinte n’est donc pas nécessaire)

III. Le contenu de la « vie privée » : éléments protégés

A. La lettre du texte conduit à ne protéger que les éléments de fait touchant à la personne même et ayant trait à sa vie privée

Distinction entre informations protégées et celles qui ne bénéficient pas de la protection de l’art. 9 Cciv

1. Notion de vie privée : aspects extra-patrimoniaux de la personne ; distinction entre « vie privée » et « intimité de la vie privée » visée à l’al. 2 ?
cf. vie familiale, vie quotidienne, état de santé…

a) La distinction entre les aspects patrimoniaux et les aspects extra-patrimoniaux de la personne

b) La question des aspects patrimoniaux : le patrimoine fait-il partie des éléments protégés par l’art. 9 Cciv ?
CASS, CIV I., 20 octobre 1993 (doc n°5) : la publication de renseignements d’ordre purement patrimonial, exclusifs de toute allusion à la vie et à la personnalité des intéressés, ne porte pas atteinte à l’intimité de leur vie privée
CASS, CIV I., 30 mai 2000 (doc n°6) : les informations qui portent sur la situation de fortune, mais aussi sur le mode de vie et la personnalité de l’intéressé font partie de la vie privée.
= les renseignements d’ordre purement patrimonial ne sont pas protégés ; en revanche les aspects patrimoniaux qui sont étroitement liés à des informations touchant à la personne (c'est-à-dire à des aspects extra-patrimoniaux de la personne) sont protégés

2. La distinction des faits anodins et de ceux qui ne le sont pas

Traditionnellement un fait relevait de la sphère privée à raison de sa nature indépendamment de son caractère anodin ou non ; mais :
Cf. Dernière jurisprudence de la CASS (4 avril 2002 : doc n°4) : la gravité de l’atteinte doit être prise en considération par le juge afin de déterminer s’il doit ou non y avoir protection

B. L’art. 9 Cciv : une matrice des droits de la personnalité limitée par le principe de proportionnalité qui commande la liberté d’information cf. J.-Ch. Saint-Pau, note au Dz, 2000, p. 2434 (sous doc n°8)

1. La vie privée et le droit à l’image
Les rapports entre vie privée et droit à l’image sont ambigus car la CASS a fondé la protection du droit à l’image sur l’art. 9 Cciv (jurisprudence des pin’s de Dechavanne et « Fodé Sylla c/ FN » du 16 juillet 1998) mais elle n’en reconnaît pas moins une certaine autonomie au droit à l’image puisque d’une part dans l’arrêt du 12 décembre 2000 (doc n°7) elle alloue une réparation distincte pour chacune des deux atteintes (ce qui est un peu curieux si la vie privée englobe le droit à l’image) ; D’autre part, elle fonde dans ses derniers arrêts la protection du droit à l’image sur le respect nécessaire de la dignité humaine (art. 10 Convention européenne des droits de l'homme), indépendamment de toute atteinte à la vie privée : cf. CASS, CIV I., 20 décembre 2000 : Affaire du Préfet Erignac

2. La limite de la protection accordée à la vie privée

Le droit à l’information des citoyens (cf. art. de Ch. Bigot, Dz, 1998, p. 235)
Cf. principe de proportionnalité qui tend à atteindre un juste équilibre entre droit à l’information et droit au respect dû à sa vie privée…
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