DROIT DE LA FAMILLE
Droit de la famille - UEF 2 - M. Grimaldi - Mai 2001
Sujet théorique :
Le père
Sujet pratique :
Les candidats traitent les trois exercices qui suivent :
Exercice n°1 (8 points)
Paul vit en concubinage avec Marie depuis le 1er janvier 1991. Il a reconnu, le 1er février 1991, un enfant, Français, né le 1er mars 1990 des relations de Marie avec Ferdinand. François a été reconnu par Marie dans la semaine qui a suivi sa naissance, il ne l’a pas été par Ferdinand, qui, de son vivant, ne s’est jamais intéressé à lui.
Des relations de Paul et de Marie, deux enfants sont nés, que les parents élèvent en leur résidence commune : - Jean, né le 1er avril 1992, dont l’acte de naissance indique qu’il est né de Paul et de Marie, qui ne l’ont pas reconnu, - Jacques, né le 1er octobre 1994, reconnu par Paul et Marie.
Paul vous déclare avoir appris que Ferdinand vient de mourir, le 1er janvier 2001, fort riche, en laissant un testament, daté du 1er décembre 2000, dans lequel il reconnaît François. Il ajoute ne savoir si ce testament est authentique ou sous seing privé. Il vous demande :
1°/ Si François, dès maintenant ou plus tard, peut ou pourra revendiquer des droits dans la succession de Ferdinand. Il ajoute : - qu’il détient une lettre que Ferdinand avait adressé à Marie en octobre 1989, où il déclarait : « l’enfant ne m’intéresse pas, l’avortement est la meilleure solution » ; - Que Marie, qui n’a jamais reparlé de Ferdinand, n’engagera aucune action qui « remuerait le passé » ; - que lui, Paul, considère qu’il serait juste que François recueillit les biens paternels ; - que Ferdinand laisse pour seul parent un frère qui, fort cupide, a déclaré ne pas vouloir entendre parler de François.
2°/ Si, ans le cas où Ferdinand aurait légué tout ou partie de ses biens à François (plutôt que de le reconnaître), ils auraient pu, Marie et lui, tirer aujourd’hui quelque profit personnel de ces biens
3°/ De faire le point sur la filiation de Jean et Jacques
4°/ De préciser ce qu’il en est, actuellement, de l’autorité parentale sur les trois enfants.
Vous lui répondez
Exercice n°2 (7 points)
Phèdre a épousé Thésée le 1er mai 1986. Le 1er avril 1988, un enfant est né de leur union, Œdipe : il a été déclaré à l’état civil comme né de Thésée et Phèdre, qui l’ont toujours élevé comme leur enfant commun. Le 1er mai 1997, une procédure de divorce pour faute été engagée par Thésée. Les époux ont été autorisés à résider séparément le 1er octobre 1997. La procédure étant émaillée d’incidents, le divorce n’est toujours pas prononcé.
Phèdre et Thésée ont vainement tenté, à deux reprises, de reprendre la vie commune : une première fois, du 1er au 31 janvier 1998, au cours d’une croisière d’un mois qu’ils firent seuls sur un voilier et qui les conduisit de Capetown à Key Largo, avec une brève escalade aux Açores ; une seconde fois, au cours de vacances d’été passées, du 1er au 31 juillet 1999, au club Rêveperdu, où Phèdre parut réserver un accueil favorable aux assauts d’un fringant vacancier, Hector (ce qui, naturellement, horripila Thésée).
Le 15 octobre 1998, Phèdre a mis au monde une fille, Antigone. Elle a déclaré sa naissance à l’état civil sans indiquer le nom de Thésée. Mais celui-ci, persuadé qu’il en est le père pour l’avoir conçue au cours de la croisière de janvier 1998, élève Antigone comme il élève Œdipe.
Le 15 avril 2000, Phèdre a mis au monde un fils, Oreste. . Elle l’a déclaré à l’état civil comme né d’elle-même et de Thésée. Mais celui-ci a toujours refusé toute relation avec cet enfant, dont il est persuadé qu’Hector est le père.
Phèdre vous confie :
1°/ Qu’au cours de la croisière de 1998, elle a, lors de l’escale aux Açores, succombé, le temps d’une soirée, aux charmes du Capitaine Lourenço (ce que Thésée n’a jamais su) ; qu’Antigone présente une certaine ressemblance avec Lourenço ; que celui-ci lui avait dit, entre deux étreintes, vouloir un enfant d’elle, et qu’il vient de lui envoyer un télégramme annonçant sa visite
2°/ Qu’au cours des vacances de 1999, elle s’est, en alternance, donnée à Thésée et à Hector, mais que ce dernier lui avait déclaré être atteint de stérilité
3°/ Qu’elle ne sait pas qui sont les vrais pères d’Antigone et d’Oreste, mais qu’elle souhaite que Thésée soit, en droit, leur père.
Elle vous interroge : quelle est aujourd’hui la filiation de ses enfants ? Est-elle susceptible d’être remise en cause, et, si elle l’est, comment ?
Vous lui répondez.
Exercice n°3 (5 points)
Analyse de l’arrêt qui suit (deux pages maximum).
1ère Civ, 3 juillet 1979
Sur la seconde branche, qui est préalable, du moyen unique :
Attendu que, selon les énonciations dues juges du, D. et Anny S. ont contracté mariage en 1963; que Dame S. a mis au monde, le 8 avril 1966, un enfant, prénommé Fabrice, qui a été inscrit à l’état civil comme étant issu de l’union des époux; que cette union a été dissoute par un jugement du 10 févier1967, prononçant le divorce aux torts de la femme et confiant au mari la garde de l’enfant, un droit de visite et d’hébergement étant accordé à la mère; que D. s’est remarié en 1969; que, de son côté, Dame S. a, le 13 juillet 1972, contracté un nouveau mariage C.; que, par acte du 15 juillet 1975, les époux C. S. ont, sur le fondement des articles 318 à 318-2 du Code civil, ainsi que de la disposition transitoire contenue à l’article 18 de la loi du 3 janvier1972, assigné D. en contestation de sa paternité, aux fins de légitimation, en soutenant que C. était le véritable père de l’enfant ;
Attendu que, les premiers juges ayant ordonné un examen comparatif des sangs des divers intéressés, D. a relevé appel de leur décision, après avoir obtenu l’autorisation prévue à l’article 272 du Nouveau Code de Procédure Civile; que, par un premier arrêt, en date du 31 mai 1976, la juridiction du second degré a infirmé le jugement entrepris, dit n’y avoir lieu, en l’état, à l’expertise sanguine ordonnée, évoqué le litige, renvoyé les parties à conclure « sur la question de possession d’état de l’enfant » , et réserve les dépends ; qu’après clôture de l’instruction devant le conseiller de la mise en état, la Cour d’appel a, par l’arrêt attaqué, , déclaré les époux C. S. irrecevables en leurs demandes de contestation de paternité et de légitimation, qu motifs qu’ils n’avaient pas rapporté la preuve que l’enfant avait, à leur égard, depuis la célébration de leur mariage, la possession d’état d’enfant commun prévue à l’article 331-1, alinéa 2, du Code civil; que le même arrêt a, sur une demande reconventionnelle de D., annulé, par voie de conséquence, une reconnaissance de l’enfant qui avait été souscrite par C. le 22 novembre 1975;
Mais sur la première branche du moyen :
Vu les articles 318-1 et 331-1 du Code civil;
Attendu qu’il résulte de ces textes que la possession d’état d’enfant commun n’est pas exigée dans le cas d’une légitimation post nuptias liée à une action en contestation de paternité légitime;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes des époux C. S., l’arrêt attaqué retient que ceux-ci ne justifient pas que le mineur ait eu, à leur égard, la possession d’état d’enfant commun;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle n’était pas saisie d’une demande de légitimation post nuptias ordinaire, la Cour d’appel a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l’arrêt rendu entre les parties le 20 juin 1977 par la Cour d’appel d'Orléans; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Bourges.
Droit de la famille - UEF 2 - M. Grimaldi - Septembre 2001
Sujet théorique :
La mère
Sujet pratique :
Les candidats traitent les trois exercices qui suivent :
Exercice n°1 (7 points)
Vous êtes chargé d'établir une note synthétique (3 pages maximum) sur le rôle de la possession d'état en droit français de la famille.
Exercice n°2 (7 points)
Paul et Marie vivent en concubinage depuis mars 1990 : depuis cette date, ils partagent le même toit et mènent ensemble une vie sociale très intense (même club sportif, mêmes amis, etc). Marie a toujours entretenu des relations épisodiques avec de nombreux autres hommes. Paul, qui ignore tout de ce comportement de Marie, a toujours été fidèle à celle-ci.
Paul gagne beaucoup d’argent comme pilote d’essai. Marie dispose de modestes revenus d’une secrétaire.
Le 1er janvier 1999, Marie a mis au monde Julie. Julie a été déclarée à l’état civil comme étant née de Marie. Son acte de naissance ne comporte aucune autre mention. Paul, qui s’en croit le père, l’élève comme sa fille.
Paul et Marie ont conclu un pacte civil de solidarité le 1er septembre 2000. Ce pacte ne stipule aucune clause particulière : il renvoie tout simplement aux dispositions du Code civil relatives au pacte civil de solidarité.
Paul a acheté un appartement le 1er octobre 2000. Depuis, il y vit avec Marie. Marie a acheté le 15 octobre 2000 tout le mobilier garnissant cet appartement. Lors de l’acquisition de l’appartement et du mobilier, ils ont tu l’existence du PACS les unissant.
Marie vient d’hériter d’une somme importante, qu’elle a décidé d’employer à l’acquisition d’un portefeuille de valeurs mobilières. Elle doit procéder à cette opération le 5 septembre 2001.
Elle veut, de toute urgence, faire le point sur sa situation. Elle vous consulte sur les questions suivantes :
-Quid de l’appartement et du mobilier ? Quels sont, relativement à ces biens, les droits de Paul et les siens ?
-Quid du portefeuille de valeurs mobilières qu’elle doit acquérir ? Paul aura-t-il des droits sur ce portefeuille ? Des précautions sont-elles à prendre ?
-Quid de la filiation de Julie, dont elle vous avoue qu’elle n’est pas certaine que Paul soit le père (en ajoutant qu’elle espère vivement qu’il le soit) ?
- Que se passera-t-il financièrement si Paul vient à mourir accidentellement ?
Exercice n°3 (6 points)
Analyse de l’arrêt qui suit (deux pages maximum)
2ème Civ, 20 novembre 1995
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 279 du Code civil ;
Attendu que la convention homologuée a la même force exécutoire qu'une décision de justice ; qu'elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre les époux ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce des époux X...-Y... sur leur requête conjointe et homologué leur convention ; que, postérieurement Mme Y... a fait assigner M. X... pour faire juger qu'un immeuble acheté pendant le mariage, mais ne figurant pas dans la convention constituait un bien commun et obtenir sa part sur le prix de vente d'une partie de cet immeuble qui avait été vendu et le paiement de la moitié des loyers perçus par M. X..., du locataire de l'autre partie de l'immeuble ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt énonce que l'action visait à réparer l'omission du bien dans l'état liquidatif ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a fait entrer dans la composition de l'actif commun un immeuble qui, ne figurant pas dans la convention homologuée, a modifié ladite convention sans l'accord des parties et par suite violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET renvoie devant la cour d'appel de Limoges.
Modifié par LaTulipe, 14 août 2008 - 11h33 .











